MOTION DE DÉFIANCE : CE QUE TOUT DÉPUTÉ DOIT SAVOIR SUR L'IRRÉVOCABILITÉ DE SA SIGNATURE

Un incident survenu ce jour au Palais du Peuple mérite que l'on s'y attarde, non pour accabler un élu, mais pour rappeler à l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale une règle fondamentale du droit parlementaire congolais, trop souvent méconnue ou sous-estimée : une signature apposée sur une motion de défiance ou de censure est définitive et irrévocable dès l'instant où la motion est déposée.
Les faits
Ce 14 avril 2026, le député national Cizungu Ntabora a adressé au Président de l'Assemblée nationale une lettre officielle par laquelle il entendait se « désengager » d'une action parlementaire signée par 56 parlementaires sous initiative du député Laddy Yangotikala contre un membre du Gouvernement. L'honorable Cizungu Ntabora invoque dans sa lettre, à l'appui de sa démarche, l'absence d'autorisation préalable de sa famille politique.
Cette lettre, aussi formelle soit-elle dans sa présentation, se heurte à un obstacle juridique insurmontable : le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, adopté le 21 mars 2019 et déclaré conforme à la Constitution.
Ce que dit le Règlement intérieur
L'article 214 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale est d'une clarté absolue. Il dispose :
« Le dépôt d'une motion de censure ou de défiance est constaté par la remise, par ses signataires, au Président de l'Assemblée nationale d'un document intitulé 'motion de censure' ou 'motion de défiance'. À partir du dépôt, aucune signature ne peut être ni retirée, ni ajoutée. »
Cette disposition n'appelle aucune interprétation. Elle est catégorique et s'applique sans distinction à tous les membres de l'Assemblée nationale, quelle que soit leur appartenance politique, leur grade ou leur ancienneté.
Le même article précise par ailleurs les conditions de recevabilité de ces motions :
- La motion de censure contre le Gouvernement doit être signée par un quart au moins des membres de l'Assemblée nationale ;
- La motion de défiance contre un membre du Gouvernement doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale.
Ces seuils doivent donc être réunis avant le dépôt, lequel constitue le point de non-retour absolu.
Pourquoi cette règle existe-t-elle ?
L'irrévocabilité de la signature n'est pas une disposition anodine. Elle répond à une exigence de stabilité institutionnelle et de sérieux de la procédure parlementaire.
En rendant toute rétractation impossible après dépôt, le législateur a entendu garantir plusieurs impératifs fondamentaux :
Premièrement, s'assurer que les signataires mesurent pleinement la portée de leur acte avant de s'engager. Une motion de défiance ou de censure est un acte parlementaire grave, susceptible d'entraîner la démission d'un membre du Gouvernement, voire du Gouvernement tout entier. Elle ne peut pas être traitée à la légère.
Deuxièmement, protéger l'institution contre les pressions extérieures — qu'elles émanent des appareils partisans, de l'exécutif ou de tout autre acteur — qui pourraient s'exercer sur les signataires après le dépôt afin de faire échouer la procédure.
Troisièmement, garantir la cohérence et la crédibilité du contrôle parlementaire, qui est l'une des missions constitutionnelles essentielles de l'Assemblée nationale, consacrée par l'article 2 du Règlement intérieur.
Le mandat parlementaire et la conscience du député
Il convient également de rappeler que le mandat de député national est, aux termes du Règlement intérieur, un mandat national et non partisan. L'article 5 dispose que « le député national représente la nation », tandis que l'article 103 précise que, dans ses interventions, « le député national agit selon sa conviction et sa conscience ».
Ces dispositions ne signifient pas que l'appartenance politique d'un député est sans importance. Elles signifient en revanche que lorsqu'un député pose un acte parlementaire — a fortiori un acte aussi solennel que la signature d'une motion — il le fait en tant que représentant de la Nation, et en engage toute la responsabilité personnelle.
Invoquer, après coup, l'absence de quitus de son parti politique pour tenter d'annuler un acte parlementaire déjà accompli n'est juridiquement pas recevable et ne saurait constituer un motif d'exonération.
Appel à la responsabilité des élus
Cet épisode doit servir de leçon utile à l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale. Avant d'apposer leur signature sur tout document engageant leur responsabilité parlementaire, les députés sont invités à :
- Lire et maîtriser les dispositions pertinentes du Règlement intérieur, en particulier ses articles 214 et suivants relatifs aux motions ;
- Mesurer la portée de leur engagement avant de signer, et non après ;
- Consulter, si nécessaire, le Bureau d'études de l'Assemblée nationale, dont l'article 248 du Règlement intérieur précise qu'il est chargé « d'analyser et d'évaluer les initiatives législatives et de contrôle parlementaire » et de « donner des avis sur des questions qui lui sont soumises » ;
- Ne pas confondre discipline partisane et obligation constitutionnelle : si les deux peuvent coexister harmonieusement, c'est la loi qui prime en toutes circonstances.
Le contrôle parlementaire est un pilier de la démocratie congolaise. Pour qu'il soit efficace et crédible, il doit être exercé avec rigueur, discernement et une parfaite connaissance des règles qui l'encadrent. L'Assemblée nationale dispose de tous les outils nécessaires pour former et informer ses membres. Il appartient à chaque député de s'en saisir.
La signature d'un parlementaire est un acte grave. Elle doit être posée en connaissance de cause, car une fois le document déposé, elle ne lui appartient plus : elle appartient à l'institution.
Me Bulongo Casimir
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